Communication aux membres août '09

Association pour le Droit de mourir dans la Dignité-Lëtzebuerg, asbl

Communication

Vos droits après l’entrée en vigueur le 16 mars 2009 (Mémorial A-N46 du 16 mai 2009):

  1. de la Loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide
  2. de la Loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie ( loi sur les soins palliatifs)

L’essentiel

L’innovation fondamentale est que n’est plus punissable au regard de la loi sur l’euthanasie, le médecin qui donne suite à la demande du patient de mettre fin à sa vie, pour autant que les conditions de fond et de forme de la loi soient observées, à savoir :

  • le patient doit être majeur, capable et conscient;
  • sa demande doit être formulée de manière volontaire, réfléchie, sans pressions extérieures;
  • il doit se trouver dans une situation médicale sans issue, dans une souffrance physique ou psychique, constante et insupportable, sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique;
  • la demande d’euthanasie doit être consignée par écrit ;
  • la demande doit être consignée par écrit.
Ceci vaut tant pour l’euthanasie que pour l’assistance au suicide.

Il n’y a rien de fondamentalement changé en ce qui concerne le traitement de la douleur et l’arrêt des traitements. La loi palliative n’a pas innové par rapport aux pratiques actuelles, du moins si on en juge par les discussions autour des deux lois. La loi sur les soins palliatifs ne concerne que le mourant, contrairement à la loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.

La présente communication a pour objet de rappeler les droits du patient et de préciser les formalités à observer par le citoyen pour jouir de ses droits.

Deux grands principes

Deux grands principes continuent à s’imposer, sous le contrôle du juge, dans les situations non couvertes par une loi spéciale, mais aussi pour l’application des situations couvertes par les deux lois.

A. Toute intervention, tout traitement, acte ou abstention d’acte, diagnostique, curatif ou palliatif, exige le consentement du patient (CEDH (Convention Européenne des Droits de l’Homme), art.8 ; Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe, art.5, Loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, art.40, al.3) non encore en vigueur à Luxembourg, mais en voie d’application.
L’alimentation et la respiration artificielles sont des traitements au regard de la loi. Le refus de consentement peut être inconditionnel. Il peut être aussi conditionné et circonstancié.

B. le médecin pose son acte selon les dispositions du Code de Déontologie Médicale. Selon la hiérarchie des normes, la loi est supérieure au Code de Déontologie. Le médecin agit conformément à la science et selon sa conscience. Le médecin est libre de refuser un acte qui selon lui ne répond pas à ses convictions. Le patient n’a pas un droit d’injonction à l’égard du médecin, mais dans ce cas il peut demander son transfert à un autre médecin. La relation entre patient et médecin est basée sur un accord de confiance et un respect mutuel.

Attention !!!

Du fait de la co-existence de deux lois spécifiques (euthanasie et assistance au suicide ; loi sur les soins palliatifs), les règles et formalités spécifiques à chacune doivent être respectées. D’où multiplication inévitable des procédures et formalités. Il y a en effet possibilité d’enchevêtrement de situations. L’arrêt des traitements est matière couverte par la loi sur les soins palliatifs.

Les modèles de texte sont à la disposition individuelle sur demande auprès de l’ ADMD-L, en attendant les textes officiels du Gouvernement. Ces textes font un pont entre dispositions et directives tout en respectant strictement les conditions propres à chacune des deux lois.
Chaque fois il est distingué entre la demande directe du patient, et la demande pour le cas où il ne pourrait plus s’exprimer. Chaque fois qu’un écrit est requis, des procédures spéciales sont prévues lorsque le patient est dans l’incapacité physique d’écrire et de signer sa demande.
Théoriquement, il faudrait formuler deux testaments, l’un enregistré, l’autre non-enregistré.

1. La procédure est différente selon que vous vous exprimez directement au médecin ou que vous exprimez vos volontés à l’avance par voie de « dispositions anticipées »

2. La loi sur les soins palliatifs ne couvre que la personne « en fin de vie », soit « la personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».Un arrêté grand-ducal a limité à 35 jours la durée de cette phase. La durée peut être renouvelée sur demande du médecin. ADMD-L maintient, à défaut d’une jurisprudence contraire, que le patient qui en cas de refus de traitements et de soins palliatifs est appelé à mourir à bref délai, doit être considéré comme « personne en fin de vie », ce qui la qualifie pour opter soit pour une mort dite « naturelle » (sédation terminale) considérée comme un traitement, soit pour l’euthanasie ou pour l’assistance au suicide. La loi pourrait ne pas couvrir le cas de la personne dont la mort n’est pas prévisible à court terme. La loi sur les soins palliatifs ne couvrirait pas les droits de la personne atteinte d’une maladie ou victime d’un accident dont l’issue n’est pas nécessairement la mort à court terme, par exemple : Vincent Humbert et Eluana Englaro .

3. Le patient doit s’attendre à rencontrer, dans des établissements et organismes réputés
« Pro vie » à un rejet de certains de ses droits. Il est donc fondamental que les dispositions anticipées conformes à la loi sur l’euthanasie soient formulées de la manière la plus claire et la plus documentée possible, au risque d’allonger l’expression des volontés.
Il est aussi vivement recommandé au citoyen, avant de fixer son choix sur un médecin, un établissement hospitalier et un établissement ou prestataire de soins, de clarifier avec le prestataire les positions de celui-ci sur les droits du patient.